C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
38. L’autorisation du juge est nécessaire et doit être mentionnée à l’acte d’assignation lorsque le témoin est:
1°  un ministre ou un sous-ministre du gouvernement;
2°  un juge;
3°  une personne en détention dans une installation visée à l’article 7, un établissement de détention ou un pénitencier.
Le juge n’accorde cette autorisation que s’il est convaincu que le témoignage de ce témoin est utile, selon le cas, pour que le poursuivant prouve la perpétration d’une infraction, pour que le défendeur bénéficie d’une défense pleine et entière ou pour que le juge puisse trancher une question qui lui est soumise.
1987, c. 96, a. 38; 1992, c. 21, a. 361.
38. L’autorisation du juge est nécessaire et doit être mentionnée à l’acte d’assignation lorsque le témoin est:
1°  un ministre ou un sous-ministre du gouvernement;
2°  un juge;
3°  une personne en détention dans un centre d’accueil, un établissement de détention ou un pénitencier;
Le juge n’accorde cette autorisation que s’il est convaincu que le témoignage de ce témoin est utile, selon le cas, pour que le poursuivant prouve la perpétration d’une infraction, pour que le défendeur bénéficie d’une défense pleine et entière ou pour que le juge puisse trancher une question qui lui est soumise.
1987, c. 96, a. 38.