C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
363. La présente section s’applique au recouvrement des sommes dues à la suite d’infractions au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou à un règlement relatif à la circulation ou au stationnement adopté par une municipalité.
Dans la présente section, les sommes dues comprennent en outre, lorsque le percepteur a transmis l’avis visé à l’article 364, le montant fixé en vertu du paragraphe 52° du premier alinéa de l’article 621 du Code de la sécurité routière.
1987, c. 96, a. 363; 1992, c. 61, a. 18; 2003, c. 5, a. 20; 2009, c. 26, a. 25.
363. La présente section s’applique au recouvrement des sommes dues à la suite d’infractions au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou à un règlement relatif à la circulation ou au stationnement adopté par une municipalité.
1987, c. 96, a. 363; 1992, c. 61, a. 18; 2003, c. 5, a. 20.
363. Lorsqu’une peine d’amende a été imposée au défendeur et que celui-ci paye une somme due, exécute des travaux compensatoires ou purge une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement, cette somme, ce travail ou cette peine est d’abord imputé au paiement des frais de l’amende.
Lors d’une entente avec le défendeur, le percepteur doit, à l’égard des jugements dont il est chargé de l’exécution, voir à ce que les sommes qui lui sont remises et les travaux que le défendeur s’engage à exécuter servent à satisfaire le jugement le plus susceptible de faire l’objet d’une demande de délivrance d’un mandat d’emprisonnement contre le défendeur.
1987, c. 96, a. 363; 1992, c. 61, a. 18.