C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
356. Celui qui arrête un défendeur en vertu d’un mandat d’emprisonnement doit confier ce défendeur au directeur de l’établissement de détention indiqué sur le mandat ou de celui du lieu de l’arrestation.
Lorsque le défendeur arrêté a moins de 18 ans, il doit être confié au directeur de la protection de la jeunesse compétent au lieu de l’arrestation.
Le mandat d’emprisonnement est remis dès que possible à la personne à qui le défendeur est confié. Celle-ci délivre une attestation de l’état du défendeur au moment où elle le reçoit.
1987, c. 96, a. 356; 1995, c. 51, a. 44.
356. Celui qui arrête un défendeur en vertu d’un mandat d’emprisonnement doit confier ce défendeur au directeur de l’établissement de détention indiqué sur le mandat ou, si le défendeur y consent, de celui du lieu de l’arrestation.
Lorsque le défendeur arrêté a moins de 18 ans, il doit être confié au directeur de la protection de la jeunesse compétent au lieu de l’arrestation.
Le mandat d’emprisonnement est remis dès que possible à la personne à qui le défendeur est confié. Celle-ci délivre une attestation de l’état du défendeur au moment où elle le reçoit.
1987, c. 96, a. 356.