C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
339. À la fin des travaux, la personne ou l’organisme visé à l’article 334 fait rapport de l’exécution des travaux au percepteur.
La signature du rapport par le percepteur libère le défendeur du paiement des sommes dues.
1987, c. 96, a. 339; 1995, c. 51, a. 41.
339. À la fin des travaux, le percepteur fait rapport de l’exécution des travaux à un juge.
La signature du rapport par le juge libère le défendeur du paiement des sommes dues.
1987, c. 96, a. 339.