C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
315. Toutes les sommes dues par une partie à une instance ou un témoin, en vertu d’un ordre donné par un juge conformément au présent code, sont recouvrées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Les sommes dues par un témoin sont recouvrées de la même manière que celles dues par un défendeur.
1987, c. 96, a. 315.