C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
302. Dès que la demande de permission est accordée, le greffier de la Cour d’appel transmet également un double de la demande et du jugement qui accorde cette permission au greffe du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel ainsi qu’au juge qui a rendu ce jugement.
Sur demande d’un juge de la Cour d’appel, le greffier du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel transmet le dossier sans délai au greffe de la Cour d’appel conformément aux règlements de la Cour.
1987, c. 96, a. 302; 1995, c. 51, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
302. Dès que la demande de permission est accordée, le greffier de la Cour d’appel transmet également un double de la demande et du jugement qui accorde cette permission au greffe du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel ainsi qu’au juge qui a rendu ce jugement.
Sur demande d’un juge de la Cour d’appel, le greffier du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel transmet le dossier sans délai au greffe de la Cour d’appel conformément aux règles de pratique.
1987, c. 96, a. 302; 1995, c. 51, a. 34.
302. Dès que la demande de permission est accordée, le greffier de la Cour d’appel transmet également un double de la demande et du jugement qui accorde cette permission au greffe du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel ainsi qu’au juge qui a rendu ce jugement.
Le greffier du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel transmet ensuite sans délai le dossier au greffe de la Cour d’appel conformément aux règles de pratique.
1987, c. 96, a. 302.