C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
291. L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement
1°  rendu en appel par un juge de la Cour supérieure;
2°  qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire.
1987, c. 96, a. 291; 2005, c. 34, a. 50; 2014, c. 1, a. 779.
291. L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement
1°  rendu en appel par un juge de la Cour supérieure;
2°  qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de recours extraordinaire.
1987, c. 96, a. 291; 2005, c. 34, a. 50.
291. L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure, ou le procureur général même s’il n’était pas partie à l’instance, peut, s’il démontre un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement
1°  rendu en appel par un juge de la Cour supérieure;
2°  qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de recours extraordinaire.
1987, c. 96, a. 291.