C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
256. La personne chargée de l’exécution du jugement est tenue d’y surseoir et de rapporter sans délai au greffe l’ordonnance d’exécution dès que lui est signifié un double de la décision qui accueille la demande de rétractation ou de sursis de l’exécution.
1987, c. 96, a. 256; 1990, c. 4, a. 7.