C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
247. La personne chargée de l’exécution du jugement ou de la décision est tenue d’y surseoir et de rapporter sans délai au greffe l’ordonnance d’exécution dès que lui est signifié un double de la décision qui accueille la demande de sursis de l’exécution.
1987, c. 96, a. 247.