C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
218. L’instruction de la poursuite ne peut être continuée lorsqu’il s’est écoulé plus d’une année depuis la date de suspension de la poursuite.
Le défendeur ne peut être poursuivi une seconde fois pour l’infraction dont la poursuite a été suspendue et n’a pas été continuée, ni pour une infraction qui découle des mêmes faits ou du même événement.
1987, c. 96, a. 218.