C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
184. À la demande du défendeur, le juge ordonne le rejet d’un chef d’accusation s’il est convaincu que:
1°  le défendeur a déjà été acquitté ou déclaré coupable de l’infraction décrite au constat d’infraction ou a été en péril d’être déclaré coupable pour cette infraction;
2°  l’infraction est prescrite;
3°  le défendeur bénéficie d’une immunité de poursuite;
4°  la personne mentionnée sur le constat d’infraction comme étant autorisée à délivrer le constat au nom du poursuivant n’était pas autorisée par celui-ci;
5°  le poursuivant n’a pas autorité pour intenter la poursuite;
6°  un chef d’accusation, auquel ne s’applique pas l’exception prévue à l’article 155, comporte plus d’une infraction;
7°  le chef d’accusation ne correspond à aucune infraction créée par une loi en vigueur au moment où se sont produits les faits décrits dans ce chef;
8°  la disposition qui crée l’infraction est soit inapplicable constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12);
9°  le défendeur a complété un programme d’adaptabilité, aux conditions qui y sont fixées, pour ce chef d’accusation;
10°  le défendeur a partiellement complété un programme d’adaptabilité, aux conditions qui y sont fixées, pour ce chef d’accusation, et le maintien de la poursuite serait injuste, eu égard aux circonstances.
Toutefois, lorsqu’une modification au constat d’infraction peut corriger le vice dont l’existence a été établie, le juge, plutôt que d’ordonner le rejet, permet, aux conditions qu’il détermine et s’il est convaincu qu’il n’en résultera aucune injustice, que le poursuivant apporte cette modification. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.
Avant de rendre une décision en vertu du paragraphe 10° du premier alinéa, le juge peut tenir compte du comportement du défendeur lors de sa participation au programme.
1987, c. 96, a. 184; 2020, c. 12, a. 37.
184. À la demande du défendeur, le juge ordonne le rejet d’un chef d’accusation s’il est convaincu que:
1°  le défendeur a déjà été acquitté ou déclaré coupable de l’infraction décrite au constat d’infraction ou a été en péril d’être déclaré coupable pour cette infraction;
2°  l’infraction est prescrite;
3°  le défendeur bénéficie d’une immunité de poursuite;
4°  la personne mentionnée sur le constat d’infraction comme étant autorisée à délivrer le constat au nom du poursuivant n’était pas autorisée par celui-ci;
5°  le poursuivant n’a pas autorité pour intenter la poursuite;
6°  un chef d’accusation, auquel ne s’applique pas l’exception prévue à l’article 155, comporte plus d’une infraction;
7°  le chef d’accusation ne correspond à aucune infraction créée par une loi en vigueur au moment où se sont produits les faits décrits dans ce chef;
8°  la disposition qui crée l’infraction est soit inapplicable constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
Toutefois, lorsqu’une modification au constat d’infraction peut corriger le vice dont l’existence a été établie, le juge, plutôt que d’ordonner le rejet, permet, aux conditions qu’il détermine et s’il est convaincu qu’il n’en résultera aucune injustice, que le poursuivant apporte cette modification. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.
1987, c. 96, a. 184.
184. À la demande du défendeur, le juge ordonne le rejet d’un chef d’accusation s’il est convaincu que:
1°  le défendeur a déjà été acquitté ou déclaré coupable de l’infraction décrite au constat d’infraction ou a été en péril d’être déclaré coupable pour cette infraction;
2°  l’infraction est prescrite;
3°  le défendeur bénéficie d’une immunité de poursuite;
En vig.: 1993-11-01
4°  la personne mentionnée sur le constat d’infraction comme étant autorisée à délivrer le constat au nom du poursuivant n’était pas autorisée par celui-ci;
5°  le poursuivant n’a pas autorité pour intenter la poursuite;
6°  un chef d’accusation, auquel ne s’applique pas l’exception prévue à l’article 155, comporte plus d’une infraction;
7°  le chef d’accusation ne correspond à aucune infraction créée par une loi en vigueur au moment où se sont produits les faits décrits dans ce chef;
8°  la disposition qui crée l’infraction est soit inapplicable constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
Toutefois, lorsqu’une modification au constat d’infraction peut corriger le vice dont l’existence a été établie, le juge, plutôt que d’ordonner le rejet, permet, aux conditions qu’il détermine et s’il est convaincu qu’il n’en résultera aucune injustice, que le poursuivant apporte cette modification. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.
1987, c. 96, a. 184.