C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
158.1. Lorsqu’une infraction au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3) est imputable à un propriétaire ou à un exploitant d’un véhicule lourd au sens de cette loi, le constat d’infraction peut être signifié, lors de la perpétration de l’infraction, par la remise d’un double de ce constat à toute personne qui a la garde ou le contrôle du véhicule.
Celui qui effectue cette signification en avise avec diligence le défendeur à sa résidence ou à son établissement ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents. L’expédition de cet avis n’a pas pour effet de modifier un délai prévu par le présent code. Toutefois, si le défendeur allègue qu’il n’a pas reçu cet avis, le juge peut, soit instruire la poursuite et rendre jugement, soit ordonner que cet avis lui soit donné et ajourner l’instruction à cette fin.
1995, c. 51, a. 21; 1998, c. 40, a. 153; 2005, c. 39, a. 52.
158.1. Lorsqu’une infraction au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou à la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3) est imputable à un propriétaire ou à un exploitant d’un véhicule lourd au sens de cette loi, le constat d’infraction peut être signifié, lors de la perpétration de l’infraction, par la remise d’un double de ce constat à toute personne qui a la garde ou le contrôle du véhicule.
Celui qui effectue cette signification en avise avec diligence le défendeur à sa résidence ou à son établissement ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents. L’expédition de cet avis n’a pas pour effet de modifier un délai prévu par le présent code. Toutefois, si le défendeur allègue qu’il n’a pas reçu cet avis, le juge peut, soit instruire la poursuite et rendre jugement, soit ordonner que cet avis lui soit donné et ajourner l’instruction à cette fin.
1995, c. 51, a. 21; 1998, c. 40, a. 153.
158.1. Lorsqu’une infraction est imputable au propriétaire ou locataire d’un véhicule de commerce ou d’un autobus au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou au transporteur visé à l’article 519.2 de ce code, le constat d’infraction peut être signifié, lors de la perpétration de l’infraction, par la remise d’un double de ce constat à toute personne qui a la garde ou le contrôle du véhicule.
Celui qui effectue cette signification en avise avec diligence le défendeur à sa résidence ou à son établissement ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents. L’expédition de cet avis n’a pas pour effet de modifier un délai prévu par le présent code. Toutefois, si le défendeur allègue qu’il n’a pas reçu cet avis, le juge peut, soit instruire la poursuite et rendre jugement, soit ordonner que cet avis lui soit donné et ajourner l’instruction à cette fin.
1995, c. 51, a. 21.