C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
148. Le constat d’infraction comporte en outre, dans une section distincte, un avis de réclamation qui indique:
1°  la peine réclamée par le poursuivant;
2°  lorsque la peine réclamée est une amende, le montant des frais fixés par règlement payable par le défendeur s’il transmet un plaidoyer de culpabilité;
2.1°  le cas échéant, le montant de la contribution prévue à l’article 8.1;
2.2°  lorsque la peine réclamée est une amende, le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé;
3°  l’exposé sommaire des motifs qui fondent, le cas échéant, la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale, notamment en cas de récidive;
4°  la possibilité pour le défendeur, s’il transmet un plaidoyer de culpabilité, de contester la peine réclamée s’il s’agit d’une peine plus forte que la peine minimale.
Toutefois, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 146, la peine réclamée doit être l’amende minimale prescrite par la loi.
Le juge ne prend connaissance de l’avis de réclamation qu’après avoir statué sur la culpabilité du défendeur.
1987, c. 96, a. 148; 2002, c. 78, a. 3; 2005, c. 27, a. 6.
148. Le constat d’infraction comporte en outre, dans une section distincte, un avis de réclamation qui indique:
1°  la peine réclamée par le poursuivant;
2°  lorsque la peine réclamée est une amende, le montant des frais fixés par règlement payable par le défendeur s’il transmet un plaidoyer de culpabilité;
2.1°  le cas échéant, le montant de la contribution prévue à l’article 8.1;
2.2°  lorsque la peine réclamée est une amende, le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé;
3°  l’exposé sommaire des motifs qui fondent, le cas échéant, la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale, notamment en cas de récidive;
4°  la possibilité pour le défendeur, s’il transmet un plaidoyer de culpabilité, de contester la peine réclamée s’il s’agit d’une peine plus forte que la peine minimale.
Le juge ne prend connaissance de l’avis de réclamation qu’après avoir statué sur la culpabilité du défendeur.
1987, c. 96, a. 148; 2002, c. 78, a. 3.
148. Le constat d’infraction comporte en outre, dans une section distincte, un avis de réclamation qui indique:
1°  la peine réclamée par le poursuivant;
2°  lorsque la peine réclamée est une amende, le montant des frais fixés par règlement payable par le défendeur s’il transmet un plaidoyer de culpabilité et le total de cette amende et de ces frais;
3°  l’exposé sommaire des motifs qui fondent, le cas échéant, la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale, notamment en cas de récidive;
4°  la possibilité pour le défendeur, s’il transmet un plaidoyer de culpabilité, de contester la peine réclamée s’il s’agit d’une peine plus forte que la peine minimale.
Le juge ne prend connaissance de l’avis de réclamation qu’après avoir statué sur la culpabilité du défendeur.
1987, c. 96, a. 148.