C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
140. Une ordonnance de remise ou de confiscation d’une chose saisie ou du produit de sa vente n’est exécutoire qu’après l’expiration d’un délai de 30 jours, sauf si les parties renoncent à ce délai.
1987, c. 96, a. 140.