C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
138. Sur demande d’une personne qui prétend y avoir droit, un juge ordonne de lui remettre la chose saisie ou le produit de sa vente s’il est convaincu que cette personne y a droit, que la remise n’empêchera pas que justice soit rendue et que la rétention ou la confiscation n’est pas requise en vertu des articles 135, 136 ou 137.
Un préavis de cette demande est signifié au saisissant, au poursuivant, au défendeur ainsi qu’au saisi s’il ne présente pas la demande.
1987, c. 96, a. 138.