C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
134. La chose saisie ou le produit de sa vente doit être remis le plus tôt possible:
1°  soit dès que le saisissant a été avisé qu’aucune poursuite ne sera intentée en rapport avec cette chose ou ce produit ou que celle-ci ne sera pas mise en preuve;
2°  soit à l’expiration du délai pendant lequel le saisissant a droit à sa rétention;
3°  soit lorsqu’une ordonnance de remise est devenue exécutoire.
1987, c. 96, a. 134.