C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
131. Lorsque la chose saisie présente un danger sérieux pour la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens, un juge peut en autoriser la destruction à la demande du gardien.
Un préavis d’un jour franc de cette demande est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à cette chose.
Lorsque le danger est imminent, le gardien peut détruire la chose, sans l’autorisation d’un juge mais il doit, dans les plus brefs délais, en faire rapport à un juge et en aviser le saisi et, si elles sont connues, les personnes qui pouvaient avoir droit à cette chose.
1987, c. 96, a. 131.