C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
125. Lorsqu’un document relatif à un mandat, un télémandat, une ordonnance prévue aux articles 141.5 ou 141.6 ou toute autre autorisation judiciaire contient des renseignements dont la divulgation risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne, le juge peut, sur demande, rendre une ordonnance pour fixer des conditions avant que soient examinés de tels renseignements ou pour interdire temporairement ou définitivement leur examen.
Lorsque cette demande est faite par une personne autre que le poursuivant ou celle qui a exécuté ce mandat, ce télémandat, cette ordonnance ou cette autre autorisation judiciaire, un préavis d’au moins un jour franc doit être signifié à cette dernière et, le cas échéant, au poursuivant.
1987, c. 96, a. 125; 2020, c. 12, a. 32.
125. Lorsqu’un document visé à l’article 123 contient des renseignements dont la divulgation risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne, le juge peut, sur demande, rendre une ordonnance pour fixer des conditions avant que soient examinés de tels renseignements ou pour interdire temporairement ou définitivement leur examen.
Lorsque cette demande est faite par une autre personne que celui qui a effectué la perquisition ou le poursuivant, un préavis d’au moins un jour franc doit être signifié à ces derniers.
1987, c. 96, a. 125.