C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
117. L’opposant ou celui qui a droit à la confidentialité du renseignement peuvent, avec l’autorisation d’un juge de la Cour du Québec examiner la chose saisie. L’opposant peut en outre, sur paiement des frais fixés par règlement, la copier.
L’examen ou la copie se font en présence du juge ou, sur son ordre, en présence du greffier de la cour. Le juge prend toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité du renseignement.
1987, c. 96, a. 117; 1988, c. 21, a. 66.