C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
109. Celui qui effectue une perquisition peut pénétrer à l’endroit où il est autorisé à rechercher une chose.
Il peut saisir, en plus de la chose recherchée, toute chose bien en vue et qui est visée à l’article 95.
Il peut, en outre, fouiller toute personne qui se trouve sur les lieux de la perquisition s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a sur elle la chose recherchée.
S’il doit utiliser la force pour effectuer la perquisition, il ne peut utiliser que la force nécessaire.
1987, c. 96, a. 109.