C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
108. Celui qui effectue une perquisition doit, s’il y a des personnes présentes sur les lieux de la perquisition:
1°  déclarer ses nom et qualité;
2°  préciser à la personne chez qui s’effectue la perquisition ou, en son absence, à la personne qui lui déclare être responsable des lieux quelle infraction donne lieu à la perquisition;
3°  permettre à cette personne ou au responsable, selon le cas, de prendre connaissance du mandat ou du télémandat et lui en laisser copie;
4°  demander à cette personne ou au responsable, selon le cas, de lui remettre les choses recherchées.
1987, c. 96, a. 108; 1990, c. 4, a. 5.