C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
89. Les tuteurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas capables d’exercer pleinement leurs droits agissent en leur propre nom et en leur qualité respective. Il en est de même des administrateurs du bien d’autrui pour tout ce qui touche à leur administration ainsi que des mandataires pour l’exécution du mandat de protection.
2014, c. 1, a. 89; 2020, c. 11, a. 254.
89. Les tuteurs, curateurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas capables d’exercer pleinement leurs droits agissent en leur propre nom et en leur qualité respective. Il en est de même des administrateurs du bien d’autrui pour tout ce qui touche à leur administration ainsi que des mandataires pour l’exécution du mandat de protection.
2014, c. 1, a. 89.