C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
611. Le médiateur peut communiquer avec les parties séparément, mais il est alors tenu de les en informer.
Lorsqu’il reçoit d’une partie de l’information d’intérêt pour la médiation, il ne peut la communiquer à l’autre partie, à moins que celle qui a fourni l’information n’y consente.
2014, c. 1, a. 611.