C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
582. Lorsque la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou une charte municipale prévoit l’envoi d’un avis de réclamation comme condition préalable à l’exercice d’une action, l’avis donné par un membre vaut pour tous les membres du groupe; l’insuffisance de l’avis ne peut être opposée au représentant.
2014, c. 1, a. 582.