C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
423. Si les parties n’ont pas entrepris le processus de médiation dans le délai imparti ou si, l’ayant entrepris, il y est mis fin avant qu’un règlement du différend n’intervienne, le médiateur en fait état dans un rapport qu’il produit au greffe du tribunal. Il remet également ce rapport au service de médiation familiale et à chacune des parties et, le cas échéant, à leur avocat.
Le greffier inscrit la date de production du rapport au registre du tribunal puis informe le juge saisi de l’affaire et lui remet le dossier pour qu’il fixe la date de l’instruction. Cette inscription met fin à la suspension ou à l’ajournement.
2014, c. 1, a. 423.