C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
404. Les demandes relatives à une tutelle au majeur ou à la représentation temporaire d’un majeur inapte sont notifiées, selon le cas, à son conjoint, à ses père et mère ou à ses parents et à ses enfants majeurs. À défaut, elles sont notifiées à au moins deux personnes qui démontrent pour le majeur un intérêt particulier.
Les demandes relatives à un mandat de protection sont notifiées aux personnes désignées par le mandant pour agir comme mandataire ou mandataire remplaçant ou pour recevoir la reddition de compte; elles sont aussi notifiées à au moins deux autres personnes soit de la famille du mandant, soit qui démontrent pour lui un intérêt particulier.
2014, c. 1, a. 404; 2022, c. 22, a. 143; 2020, c. 11, a. 112.
404. Les demandes relatives à un régime de protection du majeur sont notifiées, selon le cas, à son conjoint, à ses père et mère ou à ses parents et à ses enfants majeurs. À défaut, elles sont notifiées à au moins deux personnes qui démontrent pour le majeur un intérêt particulier.
Les demandes relatives à un mandat de protection sont notifiées aux personnes désignées par le mandant pour agir comme mandataire ou mandataire substitut ou pour recevoir la reddition de compte; elles sont aussi notifiées à au moins deux autres personnes soit de la famille du mandant, soit qui démontrent pour lui un intérêt particulier.
2014, c. 1, a. 404; 2022, c. 22, a. 143.
404. Les demandes relatives à un régime de protection du majeur sont notifiées, selon le cas, à son conjoint, à ses père et mère et à ses enfants majeurs. À défaut, elles sont notifiées à au moins deux personnes qui démontrent pour le majeur un intérêt particulier.
Les demandes relatives à un mandat de protection sont notifiées aux personnes désignées par le mandant pour agir comme mandataire ou mandataire substitut ou pour recevoir la reddition de compte; elles sont aussi notifiées à au moins deux autres personnes soit de la famille du mandant, soit qui démontrent pour lui un intérêt particulier.
2014, c. 1, a. 404.