C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
399. La demande doit être instruite le jour de sa présentation. La preuve du demandeur peut être faite par déclaration sous serment.
Si le tribunal estime que le procureur général a un intérêt suffisant dans la demande, il ordonne que celle-ci lui soit notifiée. Il ajourne alors l’instruction à une date rapprochée ne pouvant pas excéder trois jours.
2014, c. 1, a. 399.