C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
394. Le curateur public doit recevoir notification de toute demande et les pièces au soutien de celle-ci dès lors qu’elle porte sur:
1°  une tutelle au majeur;
2°  une tutelle à l’absent;
3°  la représentation temporaire d’un majeur inapte;
4°  l’assistance au majeur;
5°  un mandat de protection, à l’exception d’une demande d’autorisation judiciaire;
6°  une tutelle au mineur, à l’exception d’une demande relative à une tutelle supplétive lorsque la valeur des biens du mineur n’excède pas 40 000 $;
7°  l’émancipation d’un mineur.
Dans ces cas, la procédure est suspendue jusqu’à ce que la preuve de notification soit reçue au greffe.
Le curateur public peut, d’office et sans avis, participer à l’instruction de ces demandes.
2014, c. 1, a. 394; 2017, c. 12, a. 45; 2020, c. 11, a. 110.
394. Le curateur public doit recevoir notification de toute demande et les pièces au soutien de celle-ci dès lors qu’elle porte sur l’ouverture ou la révision d’une tutelle au mineur, à l’exception de celle relative à une tutelle supplétive lorsque la valeur des biens du mineur n’excède pas 25 000 $, sur son émancipation ou sur un régime de protection d’un majeur ou le remplacement du tuteur ou curateur d’un mineur ou d’un majeur protégé ou du tuteur à l’absent. Il doit aussi recevoir notification de toute demande concernant l’homologation ou la révocation d’un mandat de protection et les pièces au soutien de celle-ci. Dans ces cas, la procédure est suspendue jusqu’à ce que la preuve de notification soit reçue au greffe.
Le curateur public peut, d’office et sans avis, participer à l’instruction de ces demandes.
2014, c. 1, a. 394; 2017, c. 12, a. 45.
394. Le curateur public doit recevoir notification de toute demande et les pièces au soutien de celle-ci dès lors qu’elle porte sur l’ouverture ou la révision d’une tutelle au mineur, sur son émancipation ou sur un régime de protection d’un majeur ou le remplacement du tuteur ou curateur d’un mineur ou d’un majeur protégé ou du tuteur à l’absent. Il doit aussi recevoir notification de toute demande concernant l’homologation ou la révocation d’un mandat de protection et les pièces au soutien de celle-ci. Dans ces cas, la procédure est suspendue jusqu’à ce que la preuve de notification soit reçue au greffe.
Le curateur public peut, d’office et sans avis, participer à l’instruction de ces demandes.
2014, c. 1, a. 394.