C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
313. Le notaire saisi d’une demande doit la faire signifier à la personne concernée par celle-ci et la notifier aux personnes qui peuvent y avoir intérêt en raison de leurs liens étroits avec la personne concernée. Il doit y joindre un avis indiquant la date, l’heure et le lieu où il commencera ses opérations, l’objet de la demande et la nature des droits des intéressés, notamment leur droit de faire les observations qu’ils estiment appropriées ou encore de s’opposer à la demande.
Il est tenu de convoquer une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis dans les cas prévus par le Code civil notamment si la demande concerne l’ouverture d’une tutelle au mineur ou au majeur. Il peut aussi convoquer une réunion si la personne concernée ou une personne qui a reçu notification de la demande le requiert notamment dans le cas de l’homologation d’un mandat de protection; il est tenu d’y inviter la personne concernée et celles qui ont reçu notification de la demande.
Le notaire dépose une copie de la demande et de l’avis, et, le cas échéant, de la convocation, au greffe du tribunal afin d’assurer la publicité de la demande et de permettre à toute personne de faire part de ses observations soit au greffier, soit à lui-même. Le greffier qui reçoit des observations ou des oppositions en informe le notaire sans délai.
2014, c. 1, a. 313; 2020, c. 11, a. 106.
313. Le notaire saisi d’une demande doit la faire signifier à la personne concernée par celle-ci et la notifier aux personnes qui peuvent y avoir intérêt en raison de leurs liens étroits avec la personne concernée. Il doit y joindre un avis indiquant la date, l’heure et le lieu où il commencera ses opérations, l’objet de la demande et la nature des droits des intéressés, notamment leur droit de faire les observations qu’ils estiment appropriées ou encore de s’opposer à la demande.
Il est tenu de convoquer une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis dans les cas prévus par le Code civil notamment si la demande concerne l’ouverture d’une tutelle au mineur ou d’un régime de protection du majeur. Il peut aussi convoquer une réunion si la personne concernée ou une personne qui a reçu notification de la demande le requiert notamment dans le cas de l’homologation d’un mandat de protection; il est tenu d’y inviter la personne concernée et celles qui ont reçu notification de la demande.
Le notaire dépose une copie de la demande et de l’avis, et, le cas échéant, de la convocation, au greffe du tribunal afin d’assurer la publicité de la demande et de permettre à toute personne de faire part de ses observations soit au greffier, soit à lui-même. Le greffier qui reçoit des observations ou des oppositions en informe le notaire sans délai.
2014, c. 1, a. 313.