C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
312. Peuvent être présentées à un notaire, suivant la procédure prévue au présent titre, les demandes non contentieuses relatives à la tutelle au mineur, sauf celles relatives à la tutelle supplétive, et à la tutelle au majeur, y compris les demandes portant sur la nomination ou le remplacement du tuteur, de même que les demandes relatives au conseil de tutelle et au mandat de protection. Peuvent également lui être présentées les demandes de vérification d’un testament ou d’obtention de lettres de vérification, à l’exception de celles visant un testament que lui ou un membre de son étude notariale a reçu en dépôt.
Le notaire saisi d’une demande peut se prononcer sur toute question accessoire à celle-ci, à l’exception de celles qui requièrent une autorisation particulière du tribunal.
2014, c. 1, a. 312; 2017, c. 12, a. 42; 2020, c. 11, a. 105.
312. Peuvent être présentées à un notaire, suivant la procédure prévue au présent titre, les demandes non contentieuses relatives à la tutelle au mineur, sauf celles relatives à la tutelle supplétive, et au régime de protection des majeurs, y compris les demandes portant sur la nomination ou le remplacement de leur tuteur ou curateur, de même que les demandes relatives au conseil de tutelle et au mandat de protection. Peuvent également lui être présentées les demandes de vérification d’un testament ou d’obtention de lettres de vérification, à l’exception de celles visant un testament que lui ou un membre de son étude notariale a reçu en dépôt.
Le notaire saisi d’une demande peut se prononcer sur toute question accessoire à celle-ci, à l’exception de celles qui requièrent une autorisation particulière du tribunal.
2014, c. 1, a. 312; 2017, c. 12, a. 42.
312. Peuvent être présentées à un notaire, suivant la procédure prévue au présent titre, les demandes non contentieuses relatives à la tutelle au mineur et au régime de protection des majeurs, y compris les demandes portant sur la nomination ou le remplacement de leur tuteur ou curateur, de même que les demandes relatives au conseil de tutelle et au mandat de protection. Peuvent également lui être présentées les demandes de vérification d’un testament ou d’obtention de lettres de vérification, à l’exception de celles visant un testament que lui ou un membre de son étude notariale a reçu en dépôt.
Le notaire saisi d’une demande peut se prononcer sur toute question accessoire à celle-ci, à l’exception de celles qui requièrent une autorisation particulière du tribunal.
2014, c. 1, a. 312.