C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission:
1°  les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $;
2°  les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l’objet d’un appel de plein droit;
3°  les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif;
4°  les jugements qui rejettent une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers;
5°  les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte;
6°  les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants;
7°  les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement;
8°  les jugements rendus en matière d’exécution.
La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
S’il y a lieu de déterminer la valeur de l’objet du litige en appel, il est tenu compte des intérêts courus à la date du jugement de première instance de même que de l’indemnité additionnelle visée à l’article 1619 du Code civil. Les frais de justice ne sont pas pris en considération. Si l’appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, il n’est tenu compte que de la valeur de ces dommages-intérêts.
2014, c. 1, a. 30.