C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
287. Le tribunal peut ordonner à une partie de lui présenter en salle d’audience ou en tout autre lieu approprié, au moment opportun, un élément matériel de preuve qu’elle a en sa possession et qu’un témoin est appelé à identifier. Si la partie n’obtempère pas, l’élément de preuve est réputé identifié, à moins que le tribunal ne la relève de son défaut avant que le jugement ne soit rendu.
2014, c. 1, a. 287.