C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
286. Le témoin qui a en sa possession un document ou un autre élément de preuve se rapportant au litige est tenu de le produire sur demande.
La reproduction de ce document par le greffier, certifiée conforme par lui, a la même force probante.
2014, c. 1, a. 286.