C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
284. Le témoin ne peut être contraint si son témoignage porte atteinte au secret professionnel, sauf dans la mesure prévue à l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12). Le tribunal assure d’office le respect de ce secret.
2014, c. 1, a. 284.