C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
256. Les dépositions et les rapports d’expertise sont conservés par chacune des parties en vue de leur utilisation par l’une ou l’autre dans l’instance en prévision de laquelle la preuve a été constituée. Si une instance naît, la preuve ainsi constituée n’empêche pas de citer les témoins ou les experts à comparaître pour être interrogés à nouveau et ne préjudicie à aucun moyen qu’une partie voudrait ultérieurement faire valoir contre l’admission définitive de la preuve ainsi recueillie.
2014, c. 1, a. 256.