C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
242. L’examen physique ou mental d’une partie ou d’une personne concernée par une demande relative à l’intégrité, l’état ou la capacité, ou celui de la personne qui a subi le préjudice qui donne lieu au litige ne peut être exigé que si la considération de son état est nécessaire pour statuer. Même en ce cas, cet examen doit être justifié eu égard à la nature, à la complexité et à la finalité de la demande en justice.
L’examen psychosocial ne peut être demandé que dans les affaires qui mettent en question l’intégrité, l’état ou la capacité des personnes et que s’il est nécessaire pour statuer. Il ne peut l’être en matière familiale que si la personne soumise à l’expertise y consent ou si le tribunal l’ordonne dans le cas où les parents sont divisés sur l’opportunité qu’eux-mêmes ou leur enfant y soient soumis.
2014, c. 1, a. 242.