C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
217. Le défendeur ou son mandataire spécialement autorisé peut, à tout moment de l’instance, acquiescer, en tout ou en partie, à la demande.
L’acte d’acquiescement est déposé au greffe et notifié au demandeur. Le cas échéant, le mandat spécial doit y être joint.
2014, c. 1, a. 217.