C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
179. Après l’inscription de l’affaire, le juge qui est chargé de l’instruction ou un autre juge désigné par le juge en chef peut, d’office ou sur demande, convoquer les avocats pour conférer sur les mesures propres à simplifier et à abréger l’instruction.
Les avocats doivent, à la demande du juge, lui fournir les pièces et les autres éléments de preuve que les parties entendent produire en preuve lors de l’instruction, si ces pièces ne sont pas déjà au dossier.
Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont consignées au procès-verbal de la conférence et elles lient les parties lors de l’instruction.
2014, c. 1, a. 179.