C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
174. La demande d’inscription pour instruction et jugement est faite au moyen d’une déclaration commune des parties indiquant que le dossier est en état et énonçant les éléments suivants:
1°  le nom des parties et, si elles sont représentées, celui de leur avocat ainsi que leurs coordonnées;
2°  l’inventaire des pièces et des autres éléments de preuve communiqués aux autres parties;
3°  la liste des témoins que les parties entendent convoquer et la liste de ceux dont elles entendent présenter le témoignage par déclaration, à moins que des motifs valables ne justifient de taire leur identité;
4°  la liste des faits admis;
5°  la liste des points à trancher par expertise;
6°  l’estimation de la durée de l’instruction et le recours, le cas échéant, aux services d’un interprète ou à des moyens technologiques.
Si la déclaration ne peut être commune, le demandeur ou à défaut une autre partie produit la déclaration et la notifie aux autres parties. Celle-ci est réputée confirmée, à moins que les autres parties n’indiquent, dans les 15 jours qui suivent la notification de la déclaration, ce qui doit selon eux y être ajouté ou retranché.
2014, c. 1, a. 174.