C-24 - Code de la route

Texte complet
96. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 71; 1970, c. 53, a. 3; 1977, c. 18, a. 3; 1980, c. 38, a. 17; 1986, c. 91, a. 674.
96. 1.  Les peines prévues par la présente loi sont imposées sur poursuite sommaire suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15).
La partie II de ladite loi s’applique à ces poursuites.
2.  Le gouvernement peut établir le tarif des honoraires qui peuvent être accordés aux greffiers, huissiers, constables, avocats, témoins et à toute autre personne chargée de l’application de la présente loi, relativement aux poursuites intentées en vertu de cette loi.
3.  Les poursuites intentées en recouvrement d’honoraires de licence ou permis ou d’immatriculation dus à la couronne doivent être prises au nom de la Régie.
4.  Les poursuites intentées pour violation de quelqu’une des dispositions de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son empire sont prises sur autorisation du procureur général, ou par la personne par lui désignée par écrit, par procuration générale ou spéciale et, quant aux corporations municipales, au nom de la corporation de la municipalité locale dans laquelle l’infraction a été commise.
La personne désignée par le procureur général peut signer tout document relatif à une poursuite prise en vertu de la présente loi ou de ses règlements et certifier conforme une copie ou extrait d’un tel document.
La personne désignée peut faire apposer sa signature par l’un des membres de son personnel au moyen d’un appareil automatique ou sous la forme d’un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé.
5.  Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi,
a)  il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession d’un ministère, mais une copie ou un extrait dûment certifié fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’officier du ministère ou de la Régie qui l’a donné;
b)  plusieurs infractions commises par une même personne peuvent être poursuivies sur une même plainte, pourvu que celle-ci indique de façon précise le temps et le lieu où chacune a été commise.
6.  Dans toute instance, au cours de laquelle un officier du ministère ou de la Régie est assigné comme témoin pour fournir des renseignements au sujet de l’exécution de la présente loi, cet officier peut, au lieu de comparaître comme témoin, fournir ces renseignements par un rapport au tribunal, fait sous sa signature et transmis à la partie qui l’a assigné. Si cette assignation comporte de plus la production de l’original des livres, documents, ordonnances ou règlements en la possession du ministère ou de la Régie, cet officier, au lieu de comparaître comme témoin et de produire cet original, peut transmettre à la partie qui l’a assigné une copie ou un extrait dûment certifié, lesquels font preuve de la teneur de l’original et le certificat qui y est apposé établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’officier du ministère ou de la Régie qui les a donnés.
7.  Dans une poursuite pour violation de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, le juge ou le magistrat peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un agent visé au paragraphe g de l’article 17 de la Loi sur les autoroutes (chapitre A-34), d’un policier municipal ou d’un constable spécial au sens de la Loi de police (chapitre P-13) qui a constaté l’infraction, un rapport fait sous la signature d’une telle personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Toutefois, un prévenu peut requérir la présence d’une telle personne à l’audition mais le juge ou le magistrat, s’il trouve le prévenu coupable, peut le condamner à des frais additionnels dont il fixe le montant, s’il est d’avis que la simple production du rapport eut été suffisante.
8.  Au cas de poursuites prises par la corporation de la municipalité locale dans laquelle l’infraction a été commise, le greffier ou secrétaire-trésorier de cette municipalité doit, dans les quinze jours de la date du jugement, faire rapport au procureur général de toute condamnation obtenue par cette corporation, et lui remettre en entier le montant des amendes imposées, sous peine d’une amende de 20 $.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une poursuite pour infraction à l’article 56, l’amende imposée appartient en entier à la corporation municipale et, dans ce cas, le greffier ou secrétaire-trésorier n’est pas tenu de faire le rapport prévu par le présent paragraphe.
9.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsqu’une poursuite est prise, pour infraction à l’article 56, par une corporation municipale dont le territoire est soumis à la juridiction d’une cour municipale, cette poursuite peut être intentée devant cette cour et elle est alors soumise aux règles de procédure qui régissent les autres poursuites devant cette cour.
Cependant, les frais ne peuvent comprendre aucun honoraire d’avocat.
S. R. 1964, c. 231, a. 71; 1970, c. 53, a. 3; 1977, c. 18, a. 3; 1980, c. 38, a. 17.
96. 1.  Les peines prévues par la présente loi sont imposées sur poursuite sommaire suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15).
La partie II de ladite loi s’applique à ces poursuites.
2.  Le gouvernement peut établir le tarif des honoraires qui peuvent être accordés aux greffiers, huissiers, constables, avocats, témoins et à toute autre personne chargée de l’application de la présente loi, relativement aux poursuites intentées en vertu de cette loi.
3.  Les poursuites intentées en recouvrement d’honoraires de licence ou permis ou d’immatriculation dus à la couronne doivent être prises au nom du ministre.
4.  Les poursuites intentées pour violation de quelqu’une des dispositions de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son empire sont prises sur autorisation du procureur général, ou par la personne par lui désignée par écrit, par procuration générale ou spéciale et, quant aux corporations municipales, au nom de la corporation de la municipalité locale dans laquelle l’infraction a été commise.
La personne désignée par le procureur général peut signer tout document relatif à une poursuite prise en vertu de la présente loi ou de ses règlements et certifier conforme une copie ou extrait d’un tel document.
La personne désignée peut faire apposer sa signature par l’un des membres de son personnel au moyen d’un appareil automatique ou sous la forme d’un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé.
5.  Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi,
a)  il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession d’un ministère, mais une copie ou un extrait dûment certifié fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’officier du ministère qui l’a donné;
b)  plusieurs infractions commises par une même personne peuvent être poursuivies sur une même plainte, pourvu que celle-ci indique de façon précise le temps et le lieu où chacune a été commise.
6.  Dans toute instance, au cours de laquelle un officier du ministère est assigné comme témoin pour fournir des renseignements au sujet de l’exécution de la présente loi, cet officier peut, au lieu de comparaître comme témoin, fournir ces renseignements par un rapport au tribunal, fait sous sa signature et transmis à la partie qui l’a assigné. Si cette assignation comporte de plus la production de l’original des livres, documents, ordonnances ou règlements en la possession du ministère, cet officier, au lieu de comparaître comme témoin et de produire cet original, peut transmettre à la partie qui l’a assigné une copie ou un extrait dûment certifié, lesquels font preuve de la teneur de l’original et le certificat qui y est apposé établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’officier du ministère qui les a donnés.
7.  Dans une poursuite pour violation de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, le juge ou le magistrat peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un agent visé au paragraphe g de l’article 17 de la Loi sur les autoroutes (chapitre A-34), d’un policier municipal ou d’un constable spécial au sens de la Loi de police (chapitre P-13) qui a constaté l’infraction, un rapport fait sous la signature d’une telle personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Toutefois, un prévenu peut requérir la présence d’une telle personne à l’audition mais le juge ou le magistrat, s’il trouve le prévenu coupable, peut le condamner à des frais additionnels dont il fixe le montant, s’il est d’avis que la simple production du rapport eut été suffisante.
8.  Au cas de poursuites prises par la corporation de la municipalité locale dans laquelle l’infraction a été commise, le greffier ou secrétaire-trésorier de cette municipalité doit, dans les quinze jours de la date du jugement, faire rapport au procureur général de toute condamnation obtenue par cette corporation, et lui remettre en entier le montant des amendes imposées, sous peine d’une amende de vingt dollars.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une poursuite pour infraction à l’article 56, l’amende imposée appartient en entier à la corporation municipale et, dans ce cas, le greffier ou secrétaire-trésorier n’est pas tenu de faire le rapport prévu par le présent paragraphe.
9.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsqu’une poursuite est prise, pour infraction à l’article 56, par une corporation municipale dont le territoire est soumis à la juridiction d’une cour municipale, cette poursuite peut être intentée devant cette cour et elle est alors soumise aux règles de procédure qui régissent les autres poursuites devant cette cour.
Cependant, les frais ne peuvent comprendre aucun honoraire d’avocat.
S. R. 1964, c. 231, a. 71; 1970, c. 53, a. 3; 1977, c. 18, a. 3.