C-24 - Code de la route

Texte complet
62. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 53; 1971, c. 85, a. 27; 1980, c. 38, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 91, a. 674.
62. 1.  Le chauffeur d’un autobus doit:
a)  être majeur;
b)  avoir démontré, au moyen d’un examen pratique, à un officier autorisé de la Régie, qu’il est habile à conduire un autobus;
c)  être sobre d’habitude;
d)  refuser de converser avec les passagers, sauf pour les informer de la marche du véhicule ou pour des raisons d’urgence;
e)  avoir à sa disposition l’espace voulu pour la manoeuvre;
f)  refuser l’admission de toute personne en état d’ébriété ou la faire descendre;
g)  faire descendre toute personne qui tient un langage ou une conduite obscène ou qui importune les autres passagers;
h)  arrêter l’autobus du côté droit et non au centre du chemin pour prendre ou laisser des passagers;
i)  s’abstenir de conduire plus de dix heures par vingt-quatre heures, à moins qu’il n’ait bénéficié d’un repos de huit heures consécutives dans ladite période de vingt-quatre heures; toutefois, en aucun temps un chauffeur ne peut conduire plus de soixante heures en une semaine.
2.  Le conducteur d’un autobus affecté au transport d’écoliers doit, en outre des exigences des sous-paragraphes a, b, c, d, e, h et i du paragraphe 1 du présent article,
a)  être en mesure de fournir chaque année à son employeur un certificat de santé et de bonne conduite;
b)  ne jamais accepter plus de passagers qu’il n’y a de sièges disponibles ou d’espace pour asseoir tous les écoliers;
c)  veiller en tout temps, avec un soin particulier, à la sécurité de ses passagers.
3.  Le chauffeur d’un véhicule de livraison doit:
a)  être majeur;
b)  avoir démontré, au moyen d’un examen pratique, à un officier autorisé de la Régie, qu’il est habile à conduire un véhicule de livraison;
c)  être sobre d’habitude;
d)  avoir à sa disposition l’espace voulu pour ses opérations;
e)  arrêter son véhicule du côté droit et non au centre du chemin, pour y prendre ou laisser une cargaison;
f)  s’abstenir de conduire plus de douze heures par vingt-quatre heures, à moins qu’il n’ait bénéficié d’un repos de huit heures consécutives dans ladite période de vingt-quatre heures; toutefois, un chauffeur ne peut en aucun temps conduire plus de soixante-douze heures en une semaine.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ayant trait à la limitation des heures de travail des chauffeurs ou conducteurs d’autobus ne s’appliquent pas à un service exclusivement affecté au transport en commun des voyageurs dans une ville, une cité ou un territoire urbain. Dans ce cas, tout chauffeur ou conducteur d’autobus doit s’abstenir de conduire un tel véhicule sur un parcours excédant 400 km par vingt-quatre heures.
Est coupable, au même degré que le chauffeur ou le conducteur à son emploi, et passible des mêmes sanctions, déterminées par l’article 89, tout propriétaire d’entreprise de transport qui permet ou tolère que son employé commette ou qui l’incite à commettre une contravention aux dispositions du présent article relatives à la durée maximum de travail quotidien des chauffeurs ou conducteurs d’autobus ou de véhicules de livraison, ou ayant trait au parcours maximum de 400 km fixé par l’alinéa précédent.
S. R. 1964, c. 231, a. 53; 1971, c. 85, a. 27; 1980, c. 38, a. 17; 1984, c. 47, a. 213.
62. 1.  Le chauffeur d’un autobus doit:
a)  être majeur;
b)  avoir démontré, au moyen d’un examen pratique, à un officier autorisé de la Régie, qu’il est habile à conduire un autobus;
c)  être sobre d’habitude;
d)  refuser de converser avec les passagers, sauf pour les informer de la marche du véhicule ou pour des raisons d’urgence;
e)  avoir à sa disposition l’espace voulu pour la manoeuvre;
f)  refuser l’admission de toute personne en état d’ébriété ou la faire descendre;
g)  faire descendre toute personne qui tient un langage ou une conduite obscène ou qui importune les autres passagers;
h)  arrêter l’autobus du côté droit et non au centre du chemin pour prendre ou laisser des passagers;
i)  s’abstenir de conduire plus de dix heures par vingt-quatre heures, à moins qu’il n’ait bénéficié d’un repos de huit heures consécutives dans ladite période de vingt-quatre heures; toutefois, en aucun temps un chauffeur ne peut conduire plus de soixante heures en une semaine.
2.  Le conducteur d’un autobus affecté au transport d’écoliers doit, en outre des exigences des sous-paragraphes a, b, c, d, e, h et i du paragraphe 1 du présent article,
a)  être en mesure de fournir chaque année à son employeur un certificat de santé et de bonne conduite;
b)  ne jamais accepter plus de passagers qu’il n’y a de sièges disponibles ou d’espace pour asseoir tous les écoliers;
c)  veiller en tout temps, avec un soin particulier, à la sécurité de ses passagers.
3.  Le chauffeur d’un véhicule de livraison doit:
a)  être majeur;
b)  avoir démontré, au moyen d’un examen pratique, à un officier autorisé de la Régie, qu’il est habile à conduire un véhicule de livraison;
c)  être sobre d’habitude;
d)  avoir à sa disposition l’espace voulu pour ses opérations;
e)  arrêter son véhicule du côté droit et non au centre du chemin, pour y prendre ou laisser une cargaison;
f)  s’abstenir de conduire plus de douze heures par vingt-quatre heures, à moins qu’il n’ait bénéficié d’un repos de huit heures consécutives dans ladite période de vingt-quatre heures; toutefois, un chauffeur ne peut en aucun temps conduire plus de soixante-douze heures en une semaine.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ayant trait à la limitation des heures de travail des chauffeurs ou conducteurs d’autobus ne s’appliquent pas à un service exclusivement affecté au transport en commun des voyageurs dans une ville, une cité ou un territoire urbain. Dans ce cas, tout chauffeur ou conducteur d’autobus doit s’abstenir de conduire un tel véhicule sur un parcours excédant deux cent cinquante milles par vingt-quatre heures.
Est coupable, au même degré que le chauffeur ou le conducteur à son emploi, et passible des mêmes sanctions, déterminées par l’article 89, tout propriétaire d’entreprise de transport qui permet ou tolère que son employé commette ou qui l’incite à commettre une contravention aux dispositions du présent article relatives à la durée maximum de travail quotidien des chauffeurs ou conducteurs d’autobus ou de véhicules de livraison, ou ayant trait au parcours maximum de deux cent cinquante milles fixé par l’alinéa précédent.
S. R. 1964, c. 231, a. 53; 1971, c. 85, a. 27; 1980, c. 38, a. 17.
62. 1.  Le chauffeur d’un autobus doit:
a)  être majeur;
b)  avoir démontré, au moyen d’un examen pratique, à un officier autorisé du ministère, qu’il est habile à conduire un autobus;
c)  être sobre d’habitude;
d)  refuser de converser avec les passagers, sauf pour les informer de la marche du véhicule ou pour des raisons d’urgence;
e)  avoir à sa disposition l’espace voulu pour la manoeuvre;
f)  refuser l’admission de toute personne en état d’ébriété ou la faire descendre;
g)  faire descendre toute personne qui tient un langage ou une conduite obscène ou qui importune les autres passagers;
h)  arrêter l’autobus du côté droit et non au centre du chemin pour prendre ou laisser des passagers;
i)  s’abstenir de conduire plus de dix heures par vingt-quatre heures, à moins qu’il n’ait bénéficié d’un repos de huit heures consécutives dans ladite période de vingt-quatre heures; toutefois, en aucun temps un chauffeur ne peut conduire plus de soixante heures en une semaine.
2.  Le conducteur d’un autobus affecté au transport d’écoliers doit, en outre des exigences des sous-paragraphes a, b, c, d, e, h et i du paragraphe 1 du présent article,
a)  être en mesure de fournir chaque année à son employeur un certificat de santé et de bonne conduite;
b)  ne jamais accepter plus de passagers qu’il n’y a de sièges disponibles ou d’espace pour asseoir tous les écoliers;
c)  veiller en tout temps, avec un soin particulier, à la sécurité de ses passagers.
3.  Le chauffeur d’un véhicule de livraison doit:
a)  être majeur;
b)  avoir démontré, au moyen d’un examen pratique, à un officier autorisé du ministère, qu’il est habile à conduire un véhicule de livraison;
c)  être sobre d’habitude;
d)  avoir à sa disposition l’espace voulu pour ses opérations;
e)  arrêter son véhicule du côté droit et non au centre du chemin, pour y prendre ou laisser une cargaison;
f)  s’abstenir de conduire plus de douze heures par vingt-quatre heures, à moins qu’il n’ait bénéficié d’un repos de huit heures consécutives dans ladite période de vingt-quatre heures; toutefois, un chauffeur ne peut en aucun temps conduire plus de soixante-douze heures en une semaine.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ayant trait à la limitation des heures de travail des chauffeurs ou conducteurs d’autobus ne s’appliquent pas à un service exclusivement affecté au transport en commun des voyageurs dans une ville, une cité ou un territoire urbain. Dans ce cas, tout chauffeur ou conducteur d’autobus doit s’abstenir de conduire un tel véhicule sur un parcours excédant deux cent cinquante milles par vingt-quatre heures.
Est coupable, au même degré que le chauffeur ou le conducteur à son emploi, et passible des mêmes sanctions, déterminées par l’article 89, tout propriétaire d’entreprise de transport qui permet ou tolère que son employé commette ou qui l’incite à commettre une contravention aux dispositions du présent article relatives à la durée maximum de travail quotidien des chauffeurs ou conducteurs d’autobus ou de véhicules de livraison, ou ayant trait au parcours maximum de deux cent cinquante milles fixé par l’alinéa précédent.
S. R. 1964, c. 231, a. 53; 1971, c. 85, a. 27.