C-24 - Code de la route

Texte complet
39. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 40; 1972, c. 55, a. 88; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 91, a. 674.
39. 1.  Sur les chemins publics ayant une largeur suffisante, tout véhicule doit circuler du côté droit, excepté:
a)  pour dépasser un autre véhicule circulant dans la même direction;
b)  quand le côté droit du chemin est obstrué ou fermé à la circulation pour fins de construction ou de réparation;
c)  sur un chemin désigné pour circulation en sens unique.
2.  Les croisements s’effectuent à droite et les dépassements à gauche.
3.  Sous réserve du paragraphe 4 du présent article, le conducteur du véhicule qui en dépasse un autre ne doit ramener son véhicule sur la droite qu’après s’être assuré qu’il le peut sans risque pour le véhicule dépassé.
Lorsque la personne conduisant un véhicule automobile veut dépasser, elle doit, avant de se ranger à gauche, avertir de son intention et s’assurer qu’elle peut dépasser sans risquer une collision avec un véhicule ou un animal venant en sens inverse.
4.  Le conducteur d’un véhicule ne peut en dépasser un autre par la droite, excepté quand l’autre véhicule s’apprête à tourner à gauche.
Dans aucun cas cependant il n’est permis de quitter le revêtement de la chaussée pour effectuer un dépassement.
5.  Aucun véhicule ne peut en dépasser un autre à gauche du centre du chemin à moins que la visibilité n’y soit suffisante pour permettre de s’y engager sans risque et que cette partie du chemin ne soit libre de circulation en sens inverse sur une distance suffisante pour effectuer aisément et sans danger le dépassement et le retour à droite du chemin à au moins 30 m de tout véhicule venant en direction opposée.
6.  Aucun véhicule ne peut être conduit du côté gauche d’un chemin public dans les cas suivants:
a)  en approchant du sommet d’une élévation ou en circulant dans une courbe, lorsque le conducteur ne peut voir à une distance suffisante devant lui pour éviter tout risque de collision ou d’accrochage avec un véhicule circulant en sens inverse;
b)  en traversant une intersection ou un passage à niveau ou à leur approche;
c)  en approchant d’un pont, d’un viaduc ou d’un tunnel où la visibilité est réduite.
7.  Quand il y a une double ligne blanche ou une ligne blanche ou jaune ininterrompue, il est défendu de la franchir pour effectuer un dépassement sauf pour dépasser un tracteur de ferme, une voiture à traction animale, un bicycle ou un piéton.
8.  Quand un chemin public est séparé en plusieurs voies de circulation, les règles suivantes doivent être observées:
a)  le véhicule doit occuper une seule voie et s’abstenir de pénétrer dans une autre avant de s’être assuré que la chose peut se faire sans risque et après avoir signalé son intention;
b)  sur un chemin public à circulation dans les deux sens et séparé en trois voies, le véhicule ne doit pas circuler sur la voie du centre, sauf pour y effectuer un dépassement, si elle est libre sur une distance suffisante pour ne présenter aucun risque, ou dans le but de se préparer à tourner à gauche à la prochaine intersection;
c)  Les conducteurs de véhicules circulant au ralenti doivent obéir aux affiches leur indiquant d’utiliser une voie ascendante spéciale à leur droite.
9.  Le conducteur d’un véhicule qui en suit un autre doit garder avec celui-ci une distance prudente, qui tient compte de la vitesse et de la densité de la circulation, ainsi que de la condition du chemin.
Le conducteur d’un camion ou d’un véhicule avec remorque ou semi-remorque qui en suit un autre sur un chemin public, en dehors d’une zone d’affaires ou d’habitation, doit, quand les conditions le permettent, laisser une distance libre de 60 m entre eux, de façon à permettre à un véhicule qui veut le dépasser d’occuper sans risque l’espace intermédiaire; il peut cependant dépasser lui-même le véhicule qui le précède.
Les véhicules qui circulent en convoi sur un chemin public, en dehors des zones d’affaires ou d’habitation, doivent laisser entre eux un espace suffisant pour permettre à ceux qui les dépassent d’occuper sans risque, si nécessaire, l’espace intermédiaire; cette règle ne s’applique pas aux convois funéraires.
10.  Tout conducteur de véhicule circulant sur un chemin public doit céder le passage, en se rangeant à droite, à tout véhicule qui le réclame.
11.  Le conducteur d’un véhicule ne peut faire machine arrière sans s’être assuré que cette manoeuvre peut s’effectuer sans risque et sans gêner la circulation.
12.  Tout conducteur de véhicule désirant arrêter, ralentir ou tourner sur la route doit faire les signaux suivants:
Virage à gauche: placer l’avant-bras horizontalement;
Virage à droite: placer l’avant-bras en haut;
Arrêt ou diminution de vitesse: placer le bras en bas.
Le virage à gauche et le virage à droite peuvent aussi être indiqués:
a)  par des signaux donnés à l’aide d’un appareil mécanique, d’un type approuvé par le ministère, placé de chaque côté du véhicule et dirigé dans le sens du virage projeté; ou
b)  par des signaux donnés à l’aide d’un indicateur lumineux, d’un type approuvé par le ministère, mis en marche du côté gauche ou du côté droit du véhicule par rapport à sa direction, selon le sens du virage projeté.
Les signaux prévus aux sous-paragraphes a et b du présent paragraphe 12 sont obligatoires pour les camions et les autobus.
L’arrêt ou la diminution de vitesse peuvent aussi être indiqués par des signaux donnés au moyen de lumières ou d’appareils lumineux adaptés à cette fin à l’arrière du véhicule et approuvés par le ministère.
13.  Près d’une intersection, le conducteur du véhicule qui s’apprête à tourner à gauche doit céder le passage à tout véhicule venant en direction inverse qui entre dans l’intersection ou qui en est si près qu’il y aurait danger à tourner devant lui.
14.  Aux bifurcations et aux croisements de chemins publics, la personne qui conduit un véhicule sur un des chemins est tenue de céder le passage à la personne qui conduit un véhicule qui vient à sa droite sur l’autre chemin, sauf lorsqu’un signal d’arrêt ou de priorité est placé sur l’un de ces chemins, auquel cas la personne qui conduit un véhicule sur un tel chemin est tenue de céder le passage.
Sur un chemin public à sens unique et à plusieurs voies, le véhicule qui s’apprête à tourner à gauche à la prochaine intersection doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans risque, se ranger à l’extrême gauche.
15.  Sauf s’il lui est enjoint par un agent de la paix d’ignorer un signal d’arrêt, tout conducteur de véhicule doit, en approchant d’une intersection où il y a un signal d’arrêt, immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule venant de l’autre chemin.
16.  Le conducteur d’un véhicule qui s’apprête à sortir d’une voie ou d’une entrée privée pour traverser un chemin public ou s’y engager doit céder le passage à tout véhicule qui s’approche sur ce chemin public.
17.  Le conducteur qui veut virer à droite à une intersection doit autant que possible tourner court et ne pas empiéter sur la gauche ou le centre de la route dans laquelle il s’engage.
18.  Sur un chemin à circulation dans les deux sens, le conducteur du véhicule qui s’apprête à tourner à gauche à l’intersection d’une route où la circulation se fait également dans les deux sens doit s’approcher de la ligne médiane du chemin sur lequel il circule, continuer en ligne droite jusqu’à la ligne latérale de la route sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que sa voie est libre, pour s’engager dans l’autre route, à la droite de cette dernière.
19.  Sur un chemin à circulation à sens unique, le conducteur du véhicule qui s’apprête à tourner à gauche à l’intersection d’une route où la circulation est dans les deux sens doit s’approcher de l’extrême gauche de la route sur laquelle il circule, pénétrer en ligne droite dans l’intersection jusqu’à la ligne latérale de la route sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que sa voie est libre, pour s’engager dans l’autre route, à la droite de cette dernière.
20.  Sur un chemin à circulation dans les deux sens, le conducteur du véhicule qui s’apprête à tourner à gauche à l’intersection d’une route à sens unique doit s’approcher de la ligne latérale du chemin sur lequel il circule et tourner court à gauche dès qu’il a atteint la route à sens unique sur laquelle il s’engage, si la voie est libre.
S. R. 1964, c. 231, a. 40; 1972, c. 55, a. 88; 1984, c. 47, a. 213.
39. 1.  Sur les chemins publics ayant une largeur suffisante, tout véhicule doit circuler du côté droit, excepté:
a)  pour dépasser un autre véhicule circulant dans la même direction;
b)  quand le côté droit du chemin est obstrué ou fermé à la circulation pour fins de construction ou de réparation;
c)  sur un chemin désigné pour circulation en sens unique.
2.  Les croisements s’effectuent à droite et les dépassements à gauche.
3.  Sous réserve du paragraphe 4 du présent article, le conducteur du véhicule qui en dépasse un autre ne doit ramener son véhicule sur la droite qu’après s’être assuré qu’il le peut sans risque pour le véhicule dépassé.
Lorsque la personne conduisant un véhicule automobile veut dépasser, elle doit, avant de se ranger à gauche, avertir de son intention et s’assurer qu’elle peut dépasser sans risquer une collision avec un véhicule ou un animal venant en sens inverse.
4.  Le conducteur d’un véhicule ne peut en dépasser un autre par la droite, excepté quand l’autre véhicule s’apprête à tourner à gauche.
Dans aucun cas cependant il n’est permis de quitter le revêtement de la chaussée pour effectuer un dépassement.
5.  Aucun véhicule ne peut en dépasser un autre à gauche du centre du chemin à moins que la visibilité n’y soit suffisante pour permettre de s’y engager sans risque et que cette partie du chemin ne soit libre de circulation en sens inverse sur une distance suffisante pour effectuer aisément et sans danger le dépassement et le retour à droite du chemin à au moins cent pieds de tout véhicule venant en direction opposée.
6.  Aucun véhicule ne peut être conduit du côté gauche d’un chemin public dans les cas suivants:
a)  en approchant du sommet d’une élévation ou en circulant dans une courbe, lorsque le conducteur ne peut voir à une distance suffisante devant lui pour éviter tout risque de collision ou d’accrochage avec un véhicule circulant en sens inverse;
b)  en traversant une intersection ou un passage à niveau ou à leur approche;
c)  en approchant d’un pont, d’un viaduc ou d’un tunnel où la visibilité est réduite.
7.  Quand il y a une double ligne blanche ou une ligne blanche ou jaune ininterrompue, il est défendu de la franchir pour effectuer un dépassement sauf pour dépasser un tracteur de ferme, une voiture à traction animale, un bicycle ou un piéton.
8.  Quand un chemin public est séparé en plusieurs voies de circulation, les règles suivantes doivent être observées:
a)  le véhicule doit occuper une seule voie et s’abstenir de pénétrer dans une autre avant de s’être assuré que la chose peut se faire sans risque et après avoir signalé son intention;
b)  sur un chemin public à circulation dans les deux sens et séparé en trois voies, le véhicule ne doit pas circuler sur la voie du centre, sauf pour y effectuer un dépassement, si elle est libre sur une distance suffisante pour ne présenter aucun risque, ou dans le but de se préparer à tourner à gauche à la prochaine intersection;
c)  Les conducteurs de véhicules circulant au ralenti doivent obéir aux affiches leur indiquant d’utiliser une voie ascendante spéciale à leur droite.
9.  Le conducteur d’un véhicule qui en suit un autre doit garder avec celui-ci une distance prudente, qui tient compte de la vitesse et de la densité de la circulation, ainsi que de la condition du chemin.
Le conducteur d’un camion ou d’un véhicule avec remorque ou semi-remorque qui en suit un autre sur un chemin public, en dehors d’une zone d’affaires ou d’habitation, doit, quand les conditions le permettent, laisser une distance libre de deux cents pieds entre eux, de façon à permettre à un véhicule qui veut le dépasser d’occuper sans risque l’espace intermédiaire; il peut cependant dépasser lui-même le véhicule qui le précède.
Les véhicules qui circulent en convoi sur un chemin public, en dehors des zones d’affaires ou d’habitation, doivent laisser entre eux un espace suffisant pour permettre à ceux qui les dépassent d’occuper sans risque, si nécessaire, l’espace intermédiaire; cette règle ne s’applique pas aux convois funéraires.
10.  Tout conducteur de véhicule circulant sur un chemin public doit céder le passage, en se rangeant à droite, à tout véhicule qui le réclame.
11.  Le conducteur d’un véhicule ne peut faire machine arrière sans s’être assuré que cette manoeuvre peut s’effectuer sans risque et sans gêner la circulation.
12.  Tout conducteur de véhicule désirant arrêter, ralentir ou tourner sur la route doit faire les signaux suivants:
Virage à gauche: placer l’avant-bras horizontalement;
Virage à droite: placer l’avant-bras en haut;
Arrêt ou diminution de vitesse: placer le bras en bas.
Le virage à gauche et le virage à droite peuvent aussi être indiqués:
a)  par des signaux donnés à l’aide d’un appareil mécanique, d’un type approuvé par le ministère, placé de chaque côté du véhicule et dirigé dans le sens du virage projeté; ou
b)  par des signaux donnés à l’aide d’un indicateur lumineux, d’un type approuvé par le ministère, mis en marche du côté gauche ou du côté droit du véhicule par rapport à sa direction, selon le sens du virage projeté.
Les signaux prévus aux sous-paragraphes a et b du présent paragraphe 12 sont obligatoires pour les camions et les autobus.
L’arrêt ou la diminution de vitesse peuvent aussi être indiqués par des signaux donnés au moyen de lumières ou d’appareils lumineux adaptés à cette fin à l’arrière du véhicule et approuvés par le ministère.
13.  Près d’une intersection, le conducteur du véhicule qui s’apprête à tourner à gauche doit céder le passage à tout véhicule venant en direction inverse qui entre dans l’intersection ou qui en est si près qu’il y aurait danger à tourner devant lui.
14.  Aux bifurcations et aux croisements de chemins publics, la personne qui conduit un véhicule sur un des chemins est tenue de céder le passage à la personne qui conduit un véhicule qui vient à sa droite sur l’autre chemin, sauf lorsqu’un signal d’arrêt ou de priorité est placé sur l’un de ces chemins, auquel cas la personne qui conduit un véhicule sur un tel chemin est tenue de céder le passage.
Sur un chemin public à sens unique et à plusieurs voies, le véhicule qui s’apprête à tourner à gauche à la prochaine intersection doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans risque, se ranger à l’extrême gauche.
15.  Sauf s’il lui est enjoint par un agent de la paix d’ignorer un signal d’arrêt, tout conducteur de véhicule doit, en approchant d’une intersection où il y a un signal d’arrêt, immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule venant de l’autre chemin.
16.  Le conducteur d’un véhicule qui s’apprête à sortir d’une voie ou d’une entrée privée pour traverser un chemin public ou s’y engager doit céder le passage à tout véhicule qui s’approche sur ce chemin public.
17.  Le conducteur qui veut virer à droite à une intersection doit autant que possible tourner court et ne pas empiéter sur la gauche ou le centre de la route dans laquelle il s’engage.
18.  Sur un chemin à circulation dans les deux sens, le conducteur du véhicule qui s’apprête à tourner à gauche à l’intersection d’une route où la circulation se fait également dans les deux sens doit s’approcher de la ligne médiane du chemin sur lequel il circule, continuer en ligne droite jusqu’à la ligne latérale de la route sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que sa voie est libre, pour s’engager dans l’autre route, à la droite de cette dernière.
19.  Sur un chemin à circulation à sens unique, le conducteur du véhicule qui s’apprête à tourner à gauche à l’intersection d’une route où la circulation est dans les deux sens doit s’approcher de l’extrême gauche de la route sur laquelle il circule, pénétrer en ligne droite dans l’intersection jusqu’à la ligne latérale de la route sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que sa voie est libre, pour s’engager dans l’autre route, à la droite de cette dernière.
20.  Sur un chemin à circulation dans les deux sens, le conducteur du véhicule qui s’apprête à tourner à gauche à l’intersection d’une route à sens unique doit s’approcher de la ligne latérale du chemin sur lequel il circule et tourner court à gauche dès qu’il a atteint la route à sens unique sur laquelle il s’engage, si la voie est libre.
S. R. 1964, c. 231, a. 40; 1972, c. 55, a. 88.