C-24 - Code de la route

Texte complet
36. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 37; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 91, a. 674.
36. 1.  Tout véhicule public, excepté l’ambulance et le corbillard, doit être muni d’un vélocimètre.
2.  Tout autobus doit être muni:
a)  d’un extincteur chimique d’un modèle approuvé par le ministère;
b)  d’au moins deux portes, une à l’avant et l’autre à l’arrière ou sur les côtés, ou d’une porte à l’avant et de fenêtres spécialement aménagées pour permettre l’évacuation rapide du véhicule en cas d’accident;
c)  d’une lumière d’au moins 2 cd à l’intérieur, pour la nuit.
S. R. 1964, c. 231, a. 37; 1984, c. 47, a. 213.
36. 1.  Tout véhicule public, excepté l’ambulance et le corbillard, doit être muni d’un vélocimètre.
2.  Tout autobus doit être muni:
a)  d’un extincteur chimique d’un modèle approuvé par le ministère;
b)  d’au moins deux portes, une à l’avant et l’autre à l’arrière ou sur les côtés, ou d’une porte à l’avant et de fenêtres spécialement aménagées pour permettre l’évacuation rapide du véhicule en cas d’accident;
c)  d’une lumière d’au moins deux bougies à l’intérieur, pour la nuit.
S. R. 1964, c. 231, a. 37.