C-24 - Code de la route

Texte complet
27. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 28 (partie); 1977, c. 63, a. 3; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
27. 1.  Tout véhicule automobile immatriculé au Québec, doit, durant toute l’année d’immatriculation, être muni d’une plaque d’immatriculation valide délivrée par la Régie.
Le gouvernement peut, par règlement, prescrire qu’un véhicule automobile doit être muni de deux plaques d’immatriculation.
La plaque d’immatriculation doit être fixée à l’arrière du véhicule automobile. Lorsque deux plaques d’immatriculation sont délivrées, conformément au règlement, elles doivent être apposées l’une à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule automobile.
Ces plaques doivent être solidement fixées au moyen de rivets, vis et écrous ou de cadre, de manière à ne pouvoir être facilement enlevées et à ne pas osciller quand le véhicule automobile est en mouvement. La Régie peut, à l’égard de l’une ou l’autre des catégories de plaques établies en vertu du paragraphe 5, déterminer un autre mode de fixation.
Toute plaque d’immatriculation doit être suffisamment éclairée et libre de tout objet ou matière pouvant en empêcher la lecture.
Tout agent de la paix ou officier du ministère, chargé de l’application du présent code, peut, en tout temps, requérir du conducteur d’un véhicule automobile le nettoyage immédiat des plaques d’immatriculation dont est muni son véhicule automobile.
Une plaque d’immatriculation doit être apposée à l’arrière de toute remorque ou semi-remorque servant à former une combinaison de véhicules.
2.  Toute plaque d’immatriculation doit porter les inscriptions déterminées par la Régie de même que le numéro d’immatriculation attribué par la Régie au véhicule automobile auquel elle se rapporte.
3.  Aucune autre plaque qui peut être confondue, de quelque façon que ce soit, avec une plaque d’immatriculation ne peut être fixée à l’avant ou l’arrière d’un véhicule automobile; néanmoins, le présent paragraphe ne s’applique pas dans le cas d’une plaque qui peut être exigée en vertu d’une autre loi applicable au Québec.
4.  La Régie demeure la propriétaire de toute plaque d’immatriculation et peut en reprendre la possession lorsque l’immatriculation du véhicule automobile auquel elle se rapporte expire, est suspendue ou annulée.
5.  La Régie peut, pour l’application des dispositions relatives à l’immatriculation, établir des catégories de plaques d’immatriculation en fonction du type de véhicule automobile, de son usage ou, en certains cas, en fonction du territoire où il est utilisé.
S. R. 1964, c. 231, a. 28 (partie); 1977, c. 63, a. 3; 1980, c. 38, a. 18.
27. 1.  Tout véhicule automobile immatriculé au Québec, doit, durant toute l’année d’immatriculation, être muni d’une plaque d’immatriculation valide délivrée par le directeur.
Le gouvernement peut, par règlement, prescrire qu’un véhicule automobile doit être muni de deux plaques d’immatriculation.
La plaque d’immatriculation doit être fixée à l’arrière du véhicule automobile. Lorsque deux plaques d’immatriculation sont délivrées, conformément au règlement, elles doivent être apposées l’une à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule automobile.
Ces plaques doivent être solidement fixées au moyen de rivets, vis et écrous ou de cadre, de manière à ne pouvoir être facilement enlevées et à ne pas osciller quand le véhicule automobile est en mouvement. Le directeur peut, à l’égard de l’une ou l’autre des catégories de plaques établies en vertu du paragraphe 5, déterminer un autre mode de fixation.
Toute plaque d’immatriculation doit être suffisamment éclairée et libre de tout objet ou matière pouvant en empêcher la lecture.
Tout agent de la paix ou officier du ministère, chargé de l’application du présent code, peut, en tout temps, requérir du conducteur d’un véhicule automobile le nettoyage immédiat des plaques d’immatriculation dont est muni son véhicule automobile.
Une plaque d’immatriculation doit être apposée à l’arrière de toute remorque ou semi-remorque servant à former une combinaison de véhicules.
2.  Toute plaque d’immatriculation doit porter les inscriptions déterminées par le directeur de même que le numéro d’immatriculation attribué par le bureau au véhicule automobile auquel elle se rapporte.
3.  Aucune autre plaque qui peut être confondue, de quelque façon que ce soit, avec une plaque d’immatriculation ne peut être fixée à l’avant ou l’arrière d’un véhicule automobile; néanmoins, le présent paragraphe ne s’applique pas dans le cas d’une plaque qui peut être exigée en vertu d’une autre loi applicable au Québec.
4.  Le bureau demeure le propriétaire de toute plaque d’immatriculation et peut en reprendre la possession lorsque l’immatriculation du véhicule automobile auquel elle se rapporte expire, est suspendue ou annulée.
5.  Le directeur peut, pour l’application des dispositions relatives à l’immatriculation, établir des catégories de plaques d’immatriculation en fonction du type de véhicule automobile, de son usage ou, en certains cas, en fonction du territoire où il est utilisé.
S. R. 1964, c. 231, a. 28 (partie); 1977, c. 63, a. 3.