C-24 - Code de la route

Texte complet
26. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 27; 1976, c. 35, a. 9; 1977, c. 68, a. 220; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
26. 1.  Toute personne conduisant un véhicule automobile dans un chemin public doit porter sur elle son permis de conduire et le certificat d’immatriculation du véhicule automobile de même que l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue aux articles 97 et 102 de la Loi sur l’assurance automobile. Celui qui conduit un véhicule possédé en vue de le louer doit être soit un chauffeur soit le locataire du véhicule; si c’est un chauffeur, il doit produire à demande, au constable ou à l’agent de la paix a) le certificat d’immatriculation du véhicule, b) son permis de conduire; si c’est le locataire, il doit produire a) le certificat d’immatriculation du véhicule, b) son permis de conduire, et c) une carte du propriétaire inscrit indiquant que le véhicule est à ce moment sous bail sans chauffeur. L’obligation de porter sur soi son permis de conduire s’applique également au titulaire d’un permis de conduire qui assiste un apprenti-conducteur dans la conduite d’un véhicule automobile sur un chemin public.
2.  Ces personnes doivent remettre ces pièces sur demande de tout officier autorisé et muni d’un certificat d’identité signé par la Régie et attestant qu’il est chargé de l’exécution de la présente loi, ou sur demande d’un constable et agent de la paix ou d’un officier de police municipale ou, lorsque le véhicule automobile concerné est impliqué dans un accident, sur demande de toute personne intéressée, afin que cette personne, cet officier, ce constable ou cet agent de la paix puisse examiner ces pièces et prendre des notes. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ces pièces doivent être remises à leur détenteur dès qu’examen en a été fait.
3.  Pour les fins du présent article, les originaux des certificats et permis peuvent être remplacés par une reproduction photographique ou un duplicata de ces pièces, délivré par la Régie.
S. R. 1964, c. 231, a. 27; 1976, c. 35, a. 9; 1977, c. 68, a. 220; 1980, c. 38, a. 18.
26. 1.  Toute personne conduisant un véhicule automobile dans un chemin public doit porter sur elle son permis de conduire et le certificat d’immatriculation du véhicule automobile de même que l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue aux articles 97 et 102 de la Loi sur l’assurance automobile. Celui qui conduit un véhicule possédé en vue de le louer doit être soit un chauffeur soit le locataire du véhicule; si c’est un chauffeur, il doit produire à demande, au constable ou à l’agent de la paix a) le certificat d’immatriculation du véhicule, b) son permis de conduire; si c’est le locataire, il doit produire a) le certificat d’immatriculation du véhicule, b) son permis de conduire, et c) une carte du propriétaire inscrit indiquant que le véhicule est à ce moment sous bail sans chauffeur. L’obligation de porter sur soi son permis de conduire s’applique également au titulaire d’un permis de conduire qui assiste un apprenti-conducteur dans la conduite d’un véhicule automobile sur un chemin public.
2.  Ces personnes doivent remettre ces pièces sur demande de tout officier autorisé par le Bureau et muni d’un certificat d’identité signé par le directeur et attestant qu’il est chargé de l’exécution de la présente loi, ou sur demande d’un constable et agent de la paix ou d’un officier de police municipale ou, lorsque le véhicule automobile concerné est impliqué dans un accident, sur demande de toute personne intéressée, afin que cette personne, cet officier, ce constable ou cet agent de la paix puisse examiner ces pièces et prendre des notes. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ces pièces doivent être remises à leur détenteur dès qu’examen en a été fait.
3.  Pour les fins du présent article, les originaux des certificats et permis peuvent être remplacés par une reproduction photographique ou un duplicata de ces pièces, délivré par le Bureau.
S. R. 1964, c. 231, a. 27; 1976, c. 35, a. 9; 1977, c. 68, a. 220.
26. 1.  Toute personne conduisant un véhicule automobile sur un chemin public doit porter sur elle son permis de conduire et le certificat d’immatriculation du véhicule automobile. Celui qui conduit un véhicule possédé en vue de le louer doit être soit un chauffeur soit le locataire du véhicule; si c’est un chauffeur, il doit produire à demande, au constable ou à l’agent de la paix a) le certificat d’immatriculation du véhicule, b), son permis de conduire; si c’est le locataire, il doit produire a) le certificat d’immatriculation du véhicule, b) son permis de conduire, et c) une carte du propriétaire inscrit indiquant que le véhicule est à ce moment sous bail sans chauffeur. L’obligation de porter sur soi son permis de conduire s’applique également au titulaire d’un permis de conduire qui assiste un apprenti-conducteur dans la conduite d’un véhicule automobile sur un chemin public.
2.  Ces personnes doivent remettre ces pièces sur demande de tout officier autorisé par le Bureau et muni d’un certificat d’identité signé par le directeur et attestant qu’il est chargé de l’exécution de la présente loi, ou sur demande d’un constable et agent de la paix ou d’un officier de police municipale ou, lorsque le véhicule automobile concerné est impliqué dans un accident, sur demande de toute personne intéressée, afin que cette personne, cet officier, ce constable ou cet agent de la paix puisse examiner ces pièces et prendre des notes. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ces pièces doivent être remises à leur détenteur dès qu’examen en a été fait.
3.  Pour les fins du présent article, les originaux des certificats et permis peuvent être remplacés par une reproduction photographique ou un duplicata de ces pièces, délivré par le Bureau.
S. R. 1964, c. 231, a. 27; 1976, c. 35, a. 9.