C-24 - Code de la route

Texte complet
129. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 102; 1980, c. 38, a. 17; 1986, c. 91, a. 674.
129. La Régie décrète les mesures appropriées pour la classification des avis, rapports et enquêtes prévus par la présente section, de manière que le dossier de chaque personne, société ou corporation impliquée dans ces avis, rapports ou enquêtes fasse voir les contraventions, condamnations, jugements, suspensions et autres sanctions ou mesures prévues par la présente loi et qui concernent chacune de ces personnes, sociétés ou corporations.
S. R. 1964, c. 231, a. 102; 1980, c. 38, a. 17.
129. Le ministre décrète les mesures appropriées pour la classification des avis, rapports et enquêtes prévus par la présente section, de manière que le dossier de chaque personne, société ou corporation impliquée dans ces avis, rapports ou enquêtes fasse voir les contraventions, condamnations, jugements, suspensions et autres sanctions ou mesures prévues par la présente loi et qui concernent chacune de ces personnes, sociétés ou corporations.
S. R. 1964, c. 231, a. 102.