C-24 - Code de la route

Texte complet
111. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 84; 1980, c. 38, a. 4; 1986, c. 91, a. 674.
111. La Régie, avec l’approbation du gouvernement, fixe annuellement les sommes nécessaires aux fins de l’administration du présent code et du sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R‐4).
Ces sommes sont prises à même les honoraires qu’elle reçoit et qui sont payables en vertu d’un règlement du gouvernement; le solde de ces honoraires est versé au fonds consolidé du revenu du Québec dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 231, a. 84; 1980, c. 38, a. 4.
111. Les honoraires imposés par la présente loi et toutes les pénalités recouvrées en vertu de ladite loi, forment partie du fonds consolidé du revenu du Québec.
S. R. 1964, c. 231, a. 84.