C-24 - Code de la route

Texte complet
104. (Remplacé).
1977, c. 18, a. 4; 1986, c. 91, a. 674.
104. Malgré le paragraphe 8 de l’article 96, une municipalité peut, par entente avec le procureur général approuvée par le gouvernement, renoncer en faveur du procureur général à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement, et convenir du partage des amendes.
Dès la publication dans la Gazette officielle du Québec d’une entente visée dans le premier alinéa, le procureur général a l’autorité voulue pour poursuivre les infractions qui y sont visées, et l’article 98 s’applique; en outre, le ministre des Finances a alors l’autorité suffisante pour verser à la municipalité dont il s’agit, sa part du produit des amendes à même le fonds consolidé du revenu, dans la mesure où elles en font partie.
1977, c. 18, a. 4.