C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
92. Pour la durée de leur assignation, les personnes suivantes peuvent obtenir, sans examen et sans paiement des droits fixés par règlement, un permis de conduire:
1°  un membre d’une mission diplomatique établie au Canada ou d’un poste consulaire établi au Québec;
2°  un membre d’une représentation permanente d’un État étranger accrédité auprès d’une organisation internationale gouvernementale ayant conclu une entente avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;
3°  un employé d’une organisation internationale gouvernementale visée au paragraphe 2°;
4°  un membre d’un bureau d’une division politique d’un État étranger auquel sont octroyés des privilèges fiscaux en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
5°  un employé d’une organisation internationale non gouvernementale ayant conclu un accord avec le gouvernement relatif à son établissement au Québec;
6°  les conjoints des personnes visées aux paragraphes 1° à 5° ainsi que leurs enfants majeurs qui sont financièrement à leur charge et qui résident avec eux.
Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes:
1°  être titulaires d’un permis de conduire valide correspondant à celui demandé;
2°  être inscrites auprès du ministère des Relations internationales;
3°  ne pas avoir la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent au Canada;
4°  n’exercer aucune entreprise, aucune charge ou aucun emploi au Québec autre que, dans le cas des personnes visées aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa, leur fonction auprès de l’État étranger, de la division politique d’un État étranger ou de l’organisation concerné;
5°  avoir payé les frais fixés par règlement et la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Malgré le premier alinéa, un membre du personnel de service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire visé au paragraphe 1° du premier alinéa ou un membre du personnel de service d’une représentation permanente visé au paragraphe 2° de cet alinéa ne bénéficie pas de l’exemption des droits fixés par règlement. Il en est de même de son conjoint ainsi que de ses enfants majeurs qui sont financièrement à sa charge et qui résident avec lui.
1986, c. 91, a. 92; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 68, a. 5; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 43; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2002, c. 6, a. 90; 2022, c. 13, a. 23.
92. Sur preuve qu’elles sont inscrites auprès du ministère des Relations internationales et qu’elles sont titulaires d’un permis de conduire valide délivré par leur pays d’origine ou par le pays où elles étaient en poste auparavant, les personnes suivantes, si elles n’ont pas la citoyenneté canadienne et qu’elles n’exercent aucune entreprise, charge ou emploi au Québec autre que leur fonction auprès du gouvernement ou de l’organisme qu’elles représentent, peuvent obtenir de la Société, sans examen, un permis de conduire correspondant à celui dont elles sont titulaires, pendant la durée de leur assignation, sur paiement des frais fixés par règlement et de la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25):
1°  un membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
2°  un délégué commercial d’un pays et son adjoint;
3°  un employé d’une organisation internationale gouvernementale reconnue par le gouvernement du Québec et un membre d’une représentation d’un État accrédité auprès de cette organisation, à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un employé d’une organisation internationale non gouvernementale reconnue par le gouvernement du Québec, à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
6°  les personnes liées par un mariage ou une union civile aux personnes visées aux paragraphes 1° à 3° et 5° et leurs enfants majeurs qui sont financièrement à leur charge et qui résident avec eux.
1986, c. 91, a. 92; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 68, a. 5; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 43; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2002, c. 6, a. 90.
92. Sur preuve qu’elles sont inscrites auprès du ministère des Relations internationales et qu’elles sont titulaires d’un permis de conduire valide délivré par leur pays d’origine ou par le pays où elles étaient en poste auparavant, les personnes suivantes, si elles n’ont pas la citoyenneté canadienne et qu’elles n’exercent aucune entreprise, charge ou emploi au Québec autre que leur fonction auprès du gouvernement ou de l’organisme qu’elles représentent, peuvent obtenir de la Société, sans examen, un permis de conduire correspondant à celui dont elles sont titulaires, pendant la durée de leur assignation, sur paiement des frais fixés par règlement et de la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25):
1°  un membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
2°  un délégué commercial d’un pays et son adjoint;
3°  un employé d’une organisation internationale gouvernementale reconnue par le gouvernement du Québec et un membre d’une représentation d’un État accrédité auprès de cette organisation, à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un employé d’une organisation internationale non gouvernementale reconnue par le gouvernement du Québec, à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
6°  les conjoints des personnes visées aux paragraphes 1° à 3° et 5° et leurs enfants majeurs qui sont financièrement à leur charge et qui résident avec eux.
1986, c. 91, a. 92; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 68, a. 5; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 43; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
92. Sur preuve qu’elles sont inscrites auprès du ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles et qu’elles sont titulaires d’un permis de conduire valide délivré par leur pays d’origine ou par le pays où elles étaient en poste auparavant, les personnes suivantes, si elles n’ont pas la citoyenneté canadienne et qu’elles n’exercent aucune entreprise, charge ou emploi au Québec autre que leur fonction auprès du gouvernement ou de l’organisme qu’elles représentent, peuvent obtenir de la Société, sans examen, un permis de conduire correspondant à celui dont elles sont titulaires, pendant la durée de leur assignation, sur paiement des frais fixés par règlement et de la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25):
1°  un membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
2°  un délégué commercial d’un pays et son adjoint;
3°  un employé d’une organisation internationale gouvernementale reconnue par le gouvernement du Québec et un membre d’une représentation d’un État accrédité auprès de cette organisation, à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un employé d’une organisation internationale non gouvernementale reconnue par le gouvernement du Québec, à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
6°  les conjoints des personnes visées aux paragraphes 1° à 3° et 5° et leurs enfants majeurs qui sont financièrement à leur charge et qui résident avec eux.
1986, c. 91, a. 92; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 68, a. 5; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 43; 1994, c. 15, a. 33.
92. Sur preuve qu’elles sont inscrites auprès du ministère des Affaires internationales et qu’elles sont titulaires d’un permis de conduire valide délivré par leur pays d’origine ou par le pays où elles étaient en poste auparavant, les personnes suivantes, si elles n’ont pas la citoyenneté canadienne et qu’elles n’exercent aucune entreprise, charge ou emploi au Québec autre que leur fonction auprès du gouvernement ou de l’organisme qu’elles représentent, peuvent obtenir de la Société, sans examen, un permis de conduire correspondant à celui dont elles sont titulaires, pendant la durée de leur assignation, sur paiement des frais fixés par règlement et de la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25):
1°  un membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
2°  un délégué commercial d’un pays et son adjoint;
3°  un employé d’une organisation internationale gouvernementale reconnue par le gouvernement du Québec et un membre d’une représentation d’un État accrédité auprès de cette organisation, à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un employé d’une organisation internationale non gouvernementale reconnue par le gouvernement du Québec, à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
6°  les conjoints des personnes visées aux paragraphes 1° à 3° et 5° et leurs enfants majeurs qui sont financièrement à leur charge et qui résident avec eux.
1986, c. 91, a. 92; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 68, a. 5; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 43.
92. Sur preuve qu’elles sont inscrites auprès du ministère des Affaires internationales et qu’elles sont titulaires d’un permis de conduire valide délivré par leur pays d’origine ou par le pays où elles étaient en poste auparavant, les personnes suivantes, si elles n’ont pas la citoyenneté canadienne et qu’elles n’exercent aucune entreprise, charge ou emploi au Québec autre que leur fonction auprès du gouvernement ou de l’organisme qu’elles représentent, peuvent obtenir de la Société, sans examen, un permis de conduire correspondant à celui dont elles sont titulaires, pendant la durée de leur assignation, sur paiement des frais fixés par règlement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25):
1°  un membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
2°  un délégué commercial d’un pays et son adjoint;
3°  un employé d’une organisation internationale gouvernementale reconnue par le gouvernement du Québec et un membre d’une représentation d’un État accrédité auprès de cette organisation, à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un employé d’une organisation internationale non gouvernementale reconnue par le gouvernement du Québec, à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
6°  les conjoints des personnes visées aux paragraphes 1° à 3° et 5° et leurs enfants majeurs qui sont financièrement à leur charge et qui résident avec eux.
1986, c. 91, a. 92; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 68, a. 5; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 43.
92. Sur preuve qu’elles sont inscrites auprès du ministère des Affaires internationales et qu’elles sont titulaires d’un permis de conduire valide délivré par leur pays d’origine ou par le pays où elles étaient en poste auparavant, les personnes suivantes, si elles n’ont pas la citoyenneté canadienne et qu’elles n’exercent aucune entreprise, charge ou emploi au Québec autre que leur fonction auprès du gouvernement ou de l’organisme qu’elles représentent, peuvent obtenir de la Société, sans examen, un permis de conduire correspondant à celui dont elles sont titulaires, pendant la durée de leur assignation, sur paiement des frais fixés par règlement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25):
1°  un membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
2°  un délégué commercial d’un pays et son adjoint;
3°  un employé de l’Organisation de l’Aviation civile internationale et un membre d’une représentation d’un État accrédité auprès de cette Organisation, à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
4°  un employé de l’Institut de l’Énergie des pays ayant en commun l’usage du français;
5°  un employé d’une organisation internationale non gouvernementale reconnue par le gouvernement du Québec;
6°  les conjoints des personnes visées aux paragraphes 1° à 5° et leurs enfants majeurs qui sont financièrement à leur charge et qui résident avec eux.
1986, c. 91, a. 92; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 68, a. 5; 1990, c. 19, a. 11.
92. Sur preuve qu’elles sont inscrites auprès du ministère des Affaires internationales et qu’elles sont titulaires d’un permis de conduire valide délivré par leur pays d’origine ou par le pays où elles étaient en poste auparavant, les personnes suivantes, si elles n’ont pas la citoyenneté canadienne et qu’elles n’exercent aucune entreprise, charge ou emploi au Québec autre que leur fonction auprès du gouvernement ou de l’organisme qu’elles représentent, peuvent obtenir de la Régie, sans examen, un permis de conduire correspondant à celui dont elles sont titulaires, pendant la durée de leur assignation, sur paiement des frais fixés par règlement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25):
1°  un membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
2°  un délégué commercial d’un pays et son adjoint;
3°  un employé de l’Organisation de l’Aviation civile internationale et un membre d’une représentation d’un État accrédité auprès de cette Organisation, à l’exclusion d’un membre du personnel de service;
4°  un employé de l’Institut de l’Énergie des pays ayant en commun l’usage du français;
5°  un employé d’une organisation internationale non gouvernementale reconnue par le gouvernement du Québec;
6°  les conjoints des personnes visées aux paragraphes 1° à 5° et leurs enfants majeurs qui sont financièrement à leur charge et qui résident avec eux.
1986, c. 91, a. 92; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 68, a. 5.
92. Sur preuve qu’elles sont inscrites auprès du ministère des Affaires internationales et qu’elles sont titulaires d’un permis de conduire valide délivré par leur pays d’origine ou par le pays où elles étaient en poste auparavant, les personnes suivantes, si elles n’ont pas la citoyenneté canadienne et qu’elles n’exercent aucune entreprise, charge ou emploi au Québec autre que leur fonction auprès du gouvernement ou de l’organisme qu’elles représentent, peuvent obtenir de la Régie, sans examen, un permis de conduire correspondant à celui dont elles sont titulaires, pendant la durée de leur assignation, sur paiement des frais fixés par règlement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25):
1°  un fonctionnaire de carrière et un membre de carrière du corps diplomatique ou du corps consulaire;
2°  un délégué commercial d’un pays et son adjoint;
3°  le président, un membre du secrétariat de l’Organisation de l’Aviation civile internationale et les représentants et représentants suppléants des États membres de cette Organisation;
4°  les conjoints des personnes visées aux paragraphes 1° à 3° et leurs enfants majeurs qui sont financièrement à leur charge et résident avec eux.
1986, c. 91, a. 92; 1988, c. 41, a. 87.
92. Sur preuve qu’elles sont inscrites auprès du ministère des Relations internationales et qu’elles sont titulaires d’un permis de conduire valide délivré par leur pays d’origine ou par le pays où elles étaient en poste auparavant, les personnes suivantes, si elles n’ont pas la citoyenneté canadienne et qu’elles n’exercent aucune entreprise, charge ou emploi au Québec autre que leur fonction auprès du gouvernement ou de l’organisme qu’elles représentent, peuvent obtenir de la Régie, sans examen, un permis de conduire correspondant à celui dont elles sont titulaires, pendant la durée de leur assignation, sur paiement des frais fixés par règlement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25):
1°  un fonctionnaire de carrière et un membre de carrière du corps diplomatique ou du corps consulaire;
2°  un délégué commercial d’un pays et son adjoint;
3°  le président, un membre du secrétariat de l’Organisation de l’Aviation civile internationale et les représentants et représentants suppléants des États membres de cette Organisation;
4°  les conjoints des personnes visées aux paragraphes 1° à 3° et leurs enfants majeurs qui sont financièrement à leur charge et résident avec eux.
1986, c. 91, a. 92.