C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
91.3. Les personnes qui, étant titulaires d’un permis de conduire depuis au moins un an, s’établissent au Québec en provenance d’un État qui ne tombe pas sous l’application des articles 90, 91 et 91.1 et qui ne peuvent donc bénéficier de l’échange de permis visé à ces articles sont toutefois exemptées de l’obligation d’avoir été titulaires d’un permis d’apprenti-conducteur pour obtenir un permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule de promenade, sauf en ce qui concerne la conduite d’une motocyclette.
Un règlement du gouvernement définit le délai dans lequel la demande de permis doit être faite et le nombre de reprises aux examens de compétence visés à l’article 67 au-delà duquel le candidat ne peut bénéficier de l’exemption et prescrit les conditions particulières d’obtention d’un permis.
2002, c. 29, a. 11.